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Fundamina

On-line version ISSN 2411-7870
Print version ISSN 1021-545X

Fundamina (Pretoria) vol.20 n.2 Pretoria  2014

 

Suasor legis, le vote du plebiscite Claudien

 

 

Blanche Magdelain

Maître de conférences honoraire à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

 

 


ABSTRACT

According to literary sources, Caius Flaminius was supposed to act as suasor legis in two statutes: the Claudian plebiscite and the lex Metilia. During the voting process, the Roman suasor legis used to intervene pro and in contione before the Roman people in order to support a bill. His intervention, based on eloquence and on auctoritas, was often a determining factor. The motives for the suggested steps are worthy of attention. Did Caius Flaminius indeed intervene here as a censor?


 

 

Dans le texte de Tite Live1, source principale sur le plebiscite Claudien, Caius Flaminius est désigné comme le suasor du plebiscite présente par le tribun de la plebe Q. Claudius, par ailleurs parfaitement inconnu.

Dans un premier temps Tite Live precise qu'au sénat, seul parmi les patres, Flaminius fut favorable á la proposition2. Passant ensuite au vote du plebiscite, Tite Live souligne l'ápre contestation suscitée par l'hostilité de la nobilitas (summam contentionem, invidiam nobilitatem) á l'encontre de l'intervention de Flaminius comme suasor (suasori legis Flaminio). Ce qui valut á ce dernier la faveur de la plebe et un second consulat.

Nous avons ici la description du processus législatif tel qu'il se déroule pour le vote d'un plébiscite ou d'une loi.

Le projet de loi ici est d'abord discuté au sénat oùpeut déjàintervenir le suasor, comme d'ailleurs les dissuasores3. C'est souvent le Princeps senatus qui, le premier interrogóé, s'il est favorable au projet est dit dans certains textes suasor. Il y a donc eu une premiere consultation du sénat et Flaminius a joué ici le role de suasor. Dans le cas du plebiscite, il y a certainement eu aussi des dissuasores. On a admis depuis longtemps que si la discussion fut vive, Flaminius ne devait pas être seul á soutenir le projet. Il ne faut pas oublier que le sénat devant lequel fut discute ou evoqué le plebiscite était celui dont Flaminius en tant que censeur, avec son collegue Aemilius Papus, venait de faire la lectio.

Quelques réflexions sur le terme suasor sont nécessaires. Le terme appartient au vocabulaire de celui qui conseille ou éventuellement propose, plus qu'á celui qui décide. Cicéron (Cat. 1.5.13) oppose ainsi iubere à suadere4.

Le substantif désigne celui qui présente des arguments en faveur d'un projet et persuade le peuple de l'adopter par son éloquence appuyée sur son auctoritas5. Cependant le mot va au-delà du simple conseil: le conseil donné vise un résultat concret, il en est de même d'ailleurs pour le terme contraire: dissuasor.

Le suasor conseille et persuade et cela suppose un échange oral. Nous sommes ici dans le cadre de l'éloquence et du discours public6. Et c'est dans ce cadre qu'il nous intéresse. Il désigne celui qui, par sa parole dans le cours de la procédure législative, entraine la conviction du peuple ou de la plebe et amene la prise de décision. Le lieu privilégié où cette parole s'exerce ne peut être que la contio7. On peut penser que le suasor est parfois le véritable inspirateur de la loi, ce serait ici le cas de Flaminius, véritable auteur de la loi présentée par le tribun et en définitive son unique bénéficiaire.

Sur ce point, une breve étude de certains passages oú Tite Live utilise le terme suasor peut nous éclairer sur la collaboration entre le rogator, celui qui propose le projet de loi, et le suasor, celui qui le défend.

Tite Live utilise le terme suasor au nominatif soit dans le sens général de "conseiller"8, soit dans un sens plus précis lié á la technique législative: le terme suasor désigne alors celui qui parle9 en faveur d'une proposition de loi et s'efforce de la faire adopter.

Une des références de Tite Live (10.1.2) concerne l'acces aux sacerdoces des plébéiens: pontificat et augurat, en 300 av. J.-C. Le suasor legis est Publius Decius Mus (il a été censeur en 304). Il s'oppose dans des débats animés á Appius Claudius. Il s'agit ici d'une loi tribute ou d'un plébiscite porté par Q. et CN. Olgunius. Les débats ont lieu pro contione pendant le trinnundinum précédant le vote de la loi. Publius Decius Mus évoqua dramatiquement son pere portant la toge avec le Cinctus Gabinus lorsqu'il avait fait devotio pour le peuple romain et tel qu'il avait été vu par beaucoup de ceux qui assistaient á la contio. Il termina son discours par cette formule: Ego hanc legem quod bonum faustum felixque sit vobis ac rei publicae, uti rogas censeo.

L'intervention du suasor, si elle est déterminante, lui permet de tirer profit de la réussite de la proposition. C'est par exemple le cas ici pour Publius Decius Mus, qui est aussitot créé pontife.

Un autre texte de Tite Live est particulierement révélateur du role du suasor legis10. En 216 av. J.-C., le tribun Metilius propose une loi accordant au maitre de cavalerie Minucius, qui a les faveurs de la plebe, un pouvoir égal á celui du dictateur Marcus Fabius Maximus (de aequendo magistri equitum ad dictatoris). Un an apres Trasimene, le projet de loi suscitát les plus ápres débats d'autant que la rogatio faisait figure de précédent (quod nulla memoria habeat annalium). Fabius, apres plusieurs discours comme dissuasor au sénat contre cette proposition de loi (Liv. 22.25.16), préféra quitter Rome la veille de l'assemblée. Il renonga ainsi á prendre la parole pro contione oú il n'était pas populaire. Tite Live désigne comme suasor legis C. Terentius Varro, préteur de l'année précédente11, qui visait le consulat. En exploitant la haine contre le dictateur, invidia, il assura le vote de la loi (rogatio est latta) et il en recueillit tout le profit. Il moissonna toute la popularité du plébiscite (comme Flaminius pour la lex Claudia), avec comme récompense le consulat.

Nous avons le même schéma législatif dans un autre texte de Tite Live12, sur la proposition de loi mettant en cause les Scipions á la mort de l'Africain, sur l'argent d'Antiochus. Lucius Scipio parle contre la proposition comme dissuasor (dissuasor processit), tandis que Marcus Cato "suasit rogationem"13. Par son influence il oblige les tribuns á retirer leurs vetos et les tribus votent la rogatio.

Dans ce processus législatif, on voit que le rogator d'une loi n'agit pas seul. On trouve dans le vocabulaire législatif toute une série de termes assez voisins qui témoignent d'une collaboration dans l'élaboration du projet de loi et ensuite dans la procédure pour le faire adopter. Les termes employés soulignent cette collaboration. Ainsi on voit intervenir l' auctor et le suasor á coté du rogator.

L'auctor, parfois qualifié de privatus, inspire le projet. Il peut se confondre ensuite avec le suasor qui intervient en public pour défendre le projet et dont la marque est l'éloquence au service de l'auctoritas. C'est lui qui appuie ainsi le rogator, un collegue parfois plus jeune14. Souplesse du vocabulaire, Y auctor est employé pour désigner l'instigateur du projet, il devient ensuite le suasor pour l'appuyer de son auctoritas.

En revanche, Cicéron souligne l'opposition entre rogator et suasor15. Le suasor conseille, le rogator demande.

Venons-en maintenant au plébiscite Claudien et au role de Caius Flaminius. Nous retrouvons le même schéma législatif. Le tribun de la plebe, rogator, propose son plébiscite dans une atmosphere de grande contestation16. Celui-ci est probablement discuté au sénat oú il est défendu par Caius Flaminius17. Le tribun, malgré l'opposition de la majorité du sénat, porte ensuite sa loi devant le peuple.

La discussion s'engage désormais pro contione devant le peuple. On connaït assez bien la procédure18: lecture de la loi, affichage du projet, date annoncée pour le vote, et entre temps réunion d'une ou plusieurs contiones préalables ou, á l'invitation du tribun, les principes civitatis, considérés comme des privati parce qu'ils n'exercent pas á ce moment lá de magistratures, prennent la parole, á l'invitation du president de la contio, pour soutenir le projet ou le combattre á titre de suasores ou de dissuasores. C'est lá donc que Caius Flaminius intervint comme suasor de la loi et fut sans doute son principal soutien. La loi fut adoptée.

Tite Live, qui souligne l'ápre contestation de la noblesse19, ne signale pas les opposants nommément.

Quelle était en 218 la situation de C. Flaminius et quels motifs l'inspiraient? Il y a d'abord un probleme de date.

Le plébiscite est daté généralement de 218 av J.-C. parce que selon Tite Live le vote de la loi valut á Flaminius son deuxieme consulat. Cependant, certains auteurs pensent que le plébiscite a pu être adopté plus tot, peut être en 219, date oú C. Flaminius est encore censeur. Si nous adoptons la date traditionnelle de 218, sa censure vient de se terminer. C. Flaminius fut consul deux fois, en 223 et en 217. Pour l'un et l'autre de ces consulats, la tradition littéraire lui est unanimement hostile. Elle est le fait de sources largement postérieures - de Polybe á Tite Live - et même Cicéron et Plutarque. Elle est également le reflet de préjugés, de préoccupations particulieres á leurs auteurs, d'un acces á des sources antérieures qui souvent se résument á des remarques breves des annalistes20 et aux récits familiaux tirés des archives des grandes familles hostiles á Flaminius21.

On peut penser que Polybe, le plus proche de la période oú vécut Flaminius, a du puiser dans les archives des Scipions. Bien que certains auteurs contemporains pensent qu'il y avait peut-être une alliance entre ceux-ci et Flaminius, le récit de Polybe, notamment sur la campagne militaire du premier consulat, est empreint d'une grande hostilité. Il se fait peut-être également l'écho de l'opposition sénatoriale transmise par Fabius Pictor. Il en vient á dénier toute compétence militaire á Flaminius, aussi bien dans le récit de sa confrontation avec les Gaulois, qui lui valut cependant le triomphe, que dans l'affrontement avec Hannibal et á Trasimene. Dans le second cas, il oppose la témérité et l'impétuosité de Flaminius qui avait peut-être fait illusion face aux Gaulois, eux-mêmes souvent critiqués sur ce point par les sources romaines22, á la prudence réfléchie d'Hannibal.

Par contre, chez les auteurs romains, l'accent est mis á chaque fois sur le non respect de la religion de la part de Flaminius et sa méconnaissance de la volonté des dieux exprimée par les prodiges et les auspices23. Sans doute, les auteurs latins puisent leurs réflexions chez leurs prédécesseurs qui refletent encore les préjugés d'une époque oú les grandes familles patriciennes n'admettaient qu'á regret l'acces des plébéiens aux auspices ou aux grands sacerdoces. A travers les récits de Tite Live sur les généraux de la seconde guerre punique, souvent l'auteur, ou sa source, attribue aux plébéiens une impétuosité, un manque de réflexion, un refus de prendre en considération les avertissements des Dieux, ce qui entraine la défaite24.

Les deux consuls qui devaient entrer en charge en mars 217, Publius Cornelius Scipio et Tiberius Sempronius, avaient été désignés dans des conditions dramatiques apres la bataille de la Trebie, tard dans l'année 218. Ayant rejoint Rome apres la défaite, le consul Sempronius procéda aux élections consulaires, "chose que l'on désirait le plus en ce moment", avant de rejoindre ses propres quartiers d'hiver á Placentia25. La date de la bataille est donnée par Polybe: "on était alors aux environs du solstice d'hiver", donc fin décembre 21826. Selon Polybe, les consuls désignés s'empresserent de prendre les mesures pour faire face á l'état de choses créé par la défaite. Ils enrolerent des soldats pour leurs propres légions, dirigerent des approvisionnements en partie sur Ariminum, en partie sur l'Etrurie, ils envoyerent des messages á Hieron pour demander des secours, lequel leur adressa 500 Crétois et 1000 Peltastes27.

Il est évident que, contrairement á ce que dit Tite Live, le vote du plébiscite n'a pas été l'élément déterminant pour l'élection de Flaminius á son second consulat. On ne voit pas d'ailleurs comment l'hostilité de tout le sénat aurait pu favoriser au sein des comices centuriates cette désignation28.

Une explication plus plausible pour l'année 218 est peut-être á chercher dans la perspective de la guerre maritime.

On a remarqué que les lois romaines, en général, ne visent pas des effets á long terme. Elles sont le fruit de circonstances et d'évenements immédiats29. Ensuite, elles peuvent tomber en désuétude comme le signale Cicéron30. Ce qui a fait la fortune du plébiscite Claudien, c'est qu'il a été repris, en des termes d'ailleurs tout á fait différents, par la lex repetundarum de César.

En ce qui concerne les perspectives d'une guerre maritime en 218, il faut souligner que les consuls de l'année élus en 219, apres avoir tiré au sort leur province (Cornélius a obtenu l'Espagne, Sempronius l'Afrique et la Sicile), regoivent chacun, outre des légions, une flotte31.

Sempronius regoit plus de bateaux car on envisageait les trajets vers la Sicile et l'Afrique. Par contre, Cornélius, qui devait recevoir l'aide du préteur envoyé en Gaule, regut moins de navires de guerre car on ne supposait pas que l'ennemi viendrait de la mer32. Néanmoins, on envisageait nécessairement des transports de troupes avec chevaux, hommes et tout l'équipement par mer. Depuis la premiere guerre punique, les romains ont compris la nécessité de s'assurer la maïtrise des mers en cas de conflit. Les flottes de guerre sont nécessairement doublées de navires de charge pour assurer le ravitaillement des armées et, dans les textes qui les mentionnent, ceux-ci sont beaucoup plus nombreux que les navires de guerre chargés de les protéger33.

Et c'est peut-être lá que se situent en 218 les motifs du vote du plébiscite. On interdit aux sénateurs, et aux fils des sénateurs, de posséder des navires maritimes de plus de 300 amphores34, c'est-á-dire, des navires capables d'affronter la mer et d'une capacité de transport assez élevée. Que pouvait donc transporter de tels navires si ce n'est l'équipement nécessaire aux flottes et aux armées?35 Lorsqu'il s'agit d'équiper l'armée, on a recours á l'affermage. Ceux qui prennent en charge le transport des troupes ne se contentent pas de fournir l'équipement. Ils construisent le navire36. Lorsqu'il s'agit des fournitures de l'armée s'impose donc la nécessité de navires de charge pour ceux qui prennent les contrats de l'Etat. On a sur ce point les nombreux témoignages de Tite Live á partir de 21637.

On suppose généralement, qu'indépendamment du plébiscite, il existait une loi spéciale interdisant aux sénateurs de participer aux contrats de l'Etat38. Mais était-il nécessaire d'avoir une loi spéciale? La simple interdiction de posséder des navires d'un tonnage supérieur á 300 amphores suffisait á écarter les sénateurs de toute participation aux contrats publics. On comprend l'irritation du sénat ou d'une partie des sénateurs. Les navires de 300 amphores suffisaient á cette époque pour évacuer les produits des fermes sénatoriales. Plus tard, lorsque la production va s'accroitre, et il n'y a qu'á se référer au De agricultura de Caton, il faudra trouver des navires plus importants pour emporter jusqu'aux marchés les produits agricoles. A ce moment lá, la distinction ne se fera plus sur le tonnage des navires mais sur l'opposition entre quaestus et fructus. Tout ce qui proviendra de la production agricole sera qualifié de fructus39.

Nous avons donc lá, en 218, une loi de circonstance visant une situation particuliere. Il ne s'agit pas pour l'instant d'exclure le quaestus ni même de le trouver indecorus. L'opposition entre fructus et quaestus est un argument ultérieur tel qu'il existe dans la littérature moralisante du premier siecle, tel qu'il figure dans la lex repetundarum de César (navem in quaestum habere)40.

Que cette loi, par contre, concerne les contrats de l'Etat entre bien dans la compétence des censeurs. On a plusieurs exemples de leurs interventions autoritaires, on pourrait dire de leur arbitrium, tout au long du deuxieme siecle pour imposer leur volonté face aux fermiers de l'Etat. Cela provoque souvent des conflits, mais les censeurs tiennent bon. Le cas le plus fameux est celui de Caton, censeur en 184, lorsque le sénat annule les contrats qu'il avait attribués avec son collegue. Il écarte des nouvelles encheres ceux qui se plaignaient des contrats annulés41. Ces pouvoirs du censeur sont liés á la situation particuliere de ce magistrat qui jouit d'une certaine immunité, rappelée dans un décret sénatorial42.

Quelles étaient alors en 218 les motivations de Flaminius?

A cette date, Flaminius n'exerce pas de magistrature et c'est á titre de privatus qu'il est appelé en contio pour défendre le texte, Il s'agit d'une procédure normale dont on a plusieurs exemples. Et c'est pro contione que les arguments, favorables ou non au texte proposé, sont exposés43.

Flaminius a été censeur en 220 et, selon les regles habituelles, la censure vient de se terminer44. Les sources sont unanimes sur l'importance de l'activité des deux censeurs bien que son nom soit souvent cité de préférence45. Et il faut le souligner que c'est lui qui procéda á la lecture du sénat et á l'accomplissement du lustrum46. C'est ce même sénat qui aurait été hostile dans son ensemble au plébiscite. Pourtant les sources ne font aucune allusion á des critiques ou á des conflits sur sa composition. Bien au contraire, lorsqu'en 217, apres Cannes, il a fallu compléter la liste du sénat, dépeuplé par les derniers combats, le dictateur Marcus Fabius Buteo, désigné pour procéder á la lectio senatus, déclara: "qu'il n'éjecterait du sénat aucun de ceux que Gaius Flaminius et Lucius Aemilius censeurs avaient choisis et qu'il se contenterait de transcrire et réciter leurs noms"47.

Lors de sa censure, avant de procéder á la lectio senatus, Flaminius a certainement émis la lex censui censendo avec son collegue, fixant les regles qui présideraient á leur choix48. C'est la premiere déclaration des censeurs pro contione apres leur élection. En 216, on voit ainsi Marcus Fabius Buteo préciser comment il va choisir les futurs sénateurs. La lex serait accompagnée d'un édit détaillant les modalités du choix des censeurs. On pourrait donc penser que le plébiscite Claudien aurait été précédé en 21949 d'un édit censorial interdisant aux sénateurs et á leurs fils de posséder un navire maritime de plus de 300 amphores, édit repris en 218 par Claudius avec l'appui de Flaminius comme suasor. Il faut noter que le style même du plébiscite rappelle celui des édits des censeurs tels qu'ils sont mentionnés dans Pline á diverses reprises (ne quis ... haberet)50.

Dans ce cas, l'édit censorial a pu concerner la composition du sénat telle que les deux censeurs avaient l'intention de la déterminer51, en tenant compte de la composition des fortunes et avec le souhait d'éliminer la tentation pour les sénateurs de participer aux contrats de l'Etat. Ensuite, cet édit aurait été repris dans le cadre d'un plébiscite pour pérenniser la décision censorielle. Le plébiscite Claudien serait moins une loi somptuaire á proprement parler qu'une loi politique visant les candidats aux hautes charges de l'Etat dans leur fagon d'accroître leur patrimoine et voulant éviter qu'ils ne s'enrichissent en prenant á ferme les contrats de fourniture aux armées.

Ce serait une politique du censeur Flaminius visant le recrutement du sénat et on retrouverait cette intention du censeur dans la mystérieuse lex Metilia.

En tant que suasor legis, Flaminius est cité pour deux lois: la lexMetilia et le plébiscite Claudien. On a depuis longtemps rapproché les deux lois.

La Lex Metilia de fullonibus est énigmatique car la source est particulierement succincte52. Chaque terme de la notice de Pline pose probleme: l'identité de l'auteur de la loi (Metilius), le fait qu'il s'agisse d'une lex dicta ad populum ferendam inspirée par les deux censeurs, Caius Flaminius et Lucius Aemilius Paulus, et, enfin, le contenu même de la loi.

Cassola considere que les deux censeurs sont les suasores de la loi53. On admet généralement que les censeurs n'ont pas le ius agendi cum populo. Ils émettent des édits54, comme tout magistrat, dont la durée sera limitée á leur censure. Pour transformer ces édits ponctuels en normes permanentes, ils doivent utiliser les magistrats soit les consuls ou préteurs soit les tribuns de la plebe. Le texte de Pline parle d'une lex dicta. Le mot lex est souvent employé en ce qui concerne les censeurs55. L'expression lex dicta mettrait en relief le caractere coercitif de la loi.

Les censeurs réglementaient par cette loi le choix des craies utilisées par les foulons pour donner du lustre et du volume aux étoffes. En l'occurrence, il s'agit de la craie ombrienne qui rendait les toges plus blanches et plus éclatantes. Elle était plus chère que les autres. Le propos de Pline est ici de faire l'éloge des Anciens qui, même dans les plus petites choses, mettaient le plus grand soin. La loi, précise-t-il, est encore en vigueur á son époque. Manifestement il trouve excessif le souci exprimé par les censeurs. Il n'est pas sür qu'il en füt de même á une époque plus ancienne.

En fait, on peut distinguer ici deux motifs: Le premier est de rendre la toge plus blanche, ce qui devait être d'une certaine importance lorsqu'il s'agissait de la toga candida des candidats aux élections qui pouvaient ainsi se distinguer de la foule plus aisément56. Nous sommes lá, en ce qui concerne les censeurs, dans le cadre de leur activité normale du controle du luxe. Mais le but peut être aussi politique: controler l'acces aux magistratures par le biais de la compétition électorale et, en définitive, le recrutement du sénat. Sur ce point, nous avons dans les sources un autre exemple montrant l'importance que pouvait revêtir la toga candida57. Le texte de Tite Live (4.25.14) mentionne une loi portée par les tribuns de la plebe interdisant aux candidats aux élections de ne rien ajouter pour blanchir leur toge (ne cui album in vestimentum addere petitionis causa liceret). Cette loi, considérée comme puérile par Tite Live (de même Pline, relativement á la loi Metilia, qui ne voit pas l'intérêt d'une telle disposition), souleva de violents débats en son temps. Les tribuns de la plebe, promoteurs de la loi, l'emporterent malgré l'opposition de la noblesse et l'échauffement des esprits. La plebe se plaignait alors que les tribuns consulaires soient tous choisis parmi les patriciens. La loi étant passée, il fut évident que la faveur du peuple se porterait dorénavant vers les plébéiens, ce qui incita le sénat á voter un sénatus-consulte pour nommer des consuls et retourner vers le consulat apres l'épisode des tribuns consulaires.

Le problème posé n'était donc pas si puéril que ga, c'était une loi dirigée contre l'arrogance des grands, loi de circonstance qui visait expressément l'apparence des candidats aux élections. Il s'agit d'une loi avec des conséquences importantes qui, par des moyens indirects, atteint son but et qui a également, comme la loi sur les foulons ou le plébiscite Claudien, les caracteres d'une loi somptuaire58, mais surtout politique. De même, en faisant voter la lex Metilia, Flaminius et son collegue, avant la lectio Senatus, déterminaient les regles qui présideraient au choix des futurs sénateurs, en controlant l'acces aux magistratures.

L'autre motif de la lex Metilia peut tenir au role traditionnel des censeurs en matiere économique. Les foulons jouaient un role important dans la vie économique. Il semble évident, d'après la suite du récit de Pline qui détaille les opérations des foulons, que la disposition sur l'utilisation de la craie de blanchiment faisait partie d'un ensemble plus vaste visant le processus de fabrication de l'étoffe. Le soin apporté par les censeurs á l'ordre des opérations peut s'expliquer aussi par le fait que l'activité des foulons s'exergait dans la rue et donnait lieu á un certain empietement de la voie publique et sans doute provoquait un certain nombre de nuisances59.

Ceci étant, cet édit censorial revêtait dans l'esprit de leurs auteurs une importance assez grande pour qu'ils aient eu le désir de le rendre permanent en utilisant un tribun de la plebe pour le transformer en loi.

Quel type de loi? L'identité de Metilius est ici en cause. On connait un Metilius, tribun de la plebe en 211, l'année du consulat de Flaminius60.

Ce n'est pas un personnage indifférent. C'est lui qui propose une loi accordant au magister equitum, Marcus Minucius, un imperium égal á celui du dictateur Fabius Maximus (de aequando magistri equitum et dictatoris iure), ce qui provoqua beaucoup de tumulte. Le tribun obligea d'ailleurs ce dernier á procéder á la nomination d'un consul en remplacement de Caius Flaminius, tombé á Trasimene avant de rejoindre son armée. Du fait de l'existence de ce tribun en 211, année du consulat de Flaminius, certains en sont venus á dater la loi de 211 et en ont déduit qu'il s'agissait d'un plébiscite61.

Il y a plusieurs objections possibles á cette interprétation. Déjá en l'an 211, Flaminius est en grande partie absent de Rome. On sait qu'il est parti avant le mois de mars, date de l'entrée en charge de son consulat. Cependant, au début de l'année quand il n'est que consul désigné, il peut, avec son collegue á la censure, défendre en contio, á titre de suasor, leur édit censorial. Donc, dans une certaine mesure, la loi a peut- être été adoptée en 211 avant le départ de Flaminius pour le théátre des opérations.

La notice de Pline ne parle pas d'un plébiscite mais d'une loi ad populum ferendam. Certains ont alors proposé l'existence de deux Metilius: soit le même homme tribun de la plebe en 220-219, puis en 211 et allié de Flaminius comme le tribun inconnu du plébiscite Claudien62, soit deux hommes différents, l'un préteur en 220, l'autre tribun en 21763. On peut ainsi songer á une loi votée alors que Flaminius et son collegue censeurs en 219 veulent transformer leur édit en loi en utilisant un certain Metilius et soutiennent le projet comme suasores. Cette incertitude sur la qualité de Metilius tient á la formulation de Pline qui parle d'une lex lata ad populum. Il est aussi possible que Pline á son époque ne fasse pas nécessairement ici la différence entre le plébiscite et la loi64. Metilius était certainement un allié de Caius Flaminius et ce dernier, comme pour le plébiscite Claudien, utilise un magistrat ou un tribun pour transformer son edictum en loi.

Quelque soit l'année exacte oú ces deux lois ont été votées, elles sont liées par la personnalité du suasor legis, Caius Flaminius, et elles présentent des caractéristiques communes. Dans les deux cas, il s'agit de deux censeurs ou d'un ancien censeur utilisant un tribun de la plebe pour transformer un édit censorial en loi. Ils assurent par ce biais la pérennité de dispositions dont l'effet aurait été limité dans le cadre des cinq années de leur censure. Leur éloquence et leur auctoritas devant la contio assurent le triomphe des dispositions et pallient au fait que les censeurs ne disposent pas du ius agendi cum populo. Elles nous éclairent sur l'importance des censeurs á cette époque dans le cadre de la constitution romaine.

Cependant, si les censeurs ont un role éminent in contione et dans l'organisation de l'Etat, il reste que pour donner une sanction durable á leurs édits, ils doivent nécessairement recourir á la loi et á une alliance avec un magistrat ou un tribun. S'agissant de censeurs plébéiens, le recours aux tribuns de la plebe est évident. Cela concorde ainsi parfaitement avec Caius Flaminius suasor legis, s'appuyant sur des tribuns comme Claudius et Metilius et, avec le secours de son éloquence, apparaissant comme le véritable auteur de la loi. Ces deux lois concernent directement ou indirectement le statut du sénat, qu'on les envisage comme des lois purement politiques ayant pour but de controler l'acces aux magistratures soit qu'on les considere comme des lois somptuaires65 qui ont un lien avec le choix des sénateurs parmi les anciens magistrats lors de la lecture du cens par les censeurs.

 

 

1 Liv. 21.63.3-4: Invisus etiam patribus ob novam legem, quam Q.Claudius tribunus plebis adversus senatum atque uno patrum adiuvante C.Flaminio tulerat ... Res per summam contentionem acta invidiam apud nobilitatem suasori legis Flaminio, favorem apudplebem alterumque inde consulatum peperit.
2 Liv. 21.63. 3-4: adversus senatum atque uno patrum adjuvante C.Flaminio.
3 Quant á la regle selon laquelle le sénat doit être préalablement consulté quand il s'agit d'un plébiscite, les avis divergent, surtout sur le point de savoir s'il s'agit d'une simple consultation de courtoisie ou si l'auctoritas senatus est nécessaire. Selon Lily Ross Taylor (Roman Voting Assemblies, Ann Harbor, 1966, p. 17), la plupart des lois du début du troisieme siecle av. J.-C. au milieu du deuxieme siecle semblent être proposées par les tribuns avec l'autorité du sénat et souvent á la demande directe du sénat. Voir également le livre récent de D. Hiebel, Roles institutionnel et politique de la contio sous la république romaine (287-49), Paris, 2009, p. 131.         [ Links ] Quel type d'accord? Il faut distinguer entre l'auctoritas patrum et l'auctoritas senatus s'agissant d'un plébiscite. Pour certains, l'auctoritas patrum est incompatible; elle se rapporte au populus, non á la plebe et, d'autre part, le tribun de la plebe n'a pas qualité pour s'adresser au sénat. Sur l'opposition entre auctoritas et plébiscite cf., Th. Mommsen, Droit public Romain, Paris, 1887, VI, 1, p. 743; VII, p. 238; A. Magdelain, La loi a Rome. Histoire d'un concept, Paris, 1978;         [ Links ] idem, Ius imperium auctoritas, Paris, 1990, p. 395; M. Humbert, La normativité des plebiscites selon la tradition annalistique, dans Melanges A. Magdelain, Paris, 1998, pp. 211-238.         [ Links ]
4 Cic. Phil. 2.11.21: non iubeo, sed, si me consulis suadeo. Chez E. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, 1961,         [ Links ] s.v. suadeo et iubeo. Voir également, l'Oxford Latin Dictionary, fasc. VIII, s.v. suadeo et suasor. Dans le sens de conseiller, le terme est attesté chez Ennius.
5 Dans le langage du droit, nous avons plusieurs textes du Digeste oú le terme suasor est utilisé: Ulp. (11 ad edict.) D. 4. 4.13 pr (il désigne celui qui donne un conseil á un mineur); de même Ulp. (18 ad edict.) D. 9.2.9.1 (oú le suasor est celui qui, par persuasion, incite á prendre un médicament ou même du poison). Egalement Paul (19 ad edict.) D. 41.10.26. Dans tous ces textes, il est évident que le suasor a par son discours réussi á amener une prise de décision qui le rend en partie responsable du résultat obtenu.
6 Sur les dons oratoires de Caius Flaminius: Cic. Brut. 55.11. Il souligne que dans les assemblées populaires, "il avait de l'action par sa parole" (ad populum valuisse dicendo) et il est placé par Cicéron parmi les grands orateurs dignes de mémoire comme Caton, Varron, Quintus Maximus, Quintus Metellus Publius Lentulus et Publius Crassus. Cette aptitude á convaincre dans les assemblées populaires est particulierement reconnue á Caton, suasor et dissuasor de plusieurs lois, dont les Orationes étaient assez importantes pour qu'il les ait lui-même conservées. Cicéron avait eu ainsi acces á plus de 150 de celles-ci. Sur les 82 dont nous sont parvenues des traces concretes, la moitié (41) se réfere á des suasiones ou dissuasiones de lois. Un des exemples le plus connu concerne la loi Voconia. Cf., Cic. Sen. 14: Ille... legem Voconiam magna voce et bonis lateribus suasi; Liv. Per. 41: Q. Voconius Saxa tr. pleb. Legem tulit ne quis mulierem heredem, suasit legem M.Cato, exstat oratio eius. Toujours á propos de cette loi: Gell. 6.13.3; Fest. p. 356. 23L. De même, on retrouve l'intervention de Caton comme suasor á propos de la loi du tribun de la plebe Lucius Scribonius Libo contre Galba (Cic. Brut. 89; Liv. Per. 49: M.Cato accerime suasit exstat orationem in annalibus ipsius inclusa).
7 Sur le role des discours devant le peuple "pro contione", se reporter á Liv. 45.21.6-1: "Ces interventions avaient pour résultat que ceux qui n'avaient pas l'intention de rejeter la loi, lui reconnaissaient par la discussion des vices qui les faisaient changer d'avis, et ceux qui au contraire étaient venus combattre la loi se rendaient aux raisons de ceux qui avaient parlé pour elle" (victi auctoritatibus suadentium legem). Cicéron aussi insiste sur la nécessité de convaincre le peuple, Leg. 3.4.11; de même Quint. Inst. 2.4.33: moris fuit de suadere et dissuadere pro contione.
8 Liv. 32.21.3; 33.2.5. Dans un contexte de relations internationales, dans le premier cas le préteur de la ligue Achéenne convoque les magistrats Achéens au conseil pour donner leur avis sur l'alliance sollicitée par Rome contre Philippe. De leurs cotés, les envoyés romains essayent de convaincre "suaserint" de l'utilité de l'alliance. Dans le deuxieme passage, on retrouve le même sens. L'émissaire romain aupres de Philippe essaye de convaincre le roi d'envoyer une ambassade á Rome. Dans ces deux cas, les discours politiques ont pour but d'amener des décisions importantes. A noter que dans ce texte, le terme suasor est associé á l' auctoritas du conseiller, ce qui donne au conseil un poids particulier. Tite Live (39.10.3) dans l'affaire des Bacchanales: Hipsalia Fecenia s'éleve contre "ceux qui ont donné le conseil de se faire initier aux mysteres des Bacchanales" avec les conséquences désastreuses qui s'eu suivirent.
9 Par exemple quatre textes de Liv.: 6.36.1; 10.9.2; 21.63.4; 22.25.18. Mis á part les deux premiers textes, les deux autres sont liés á la période des guerres puniques et mettent en évidence, dans le contexte législatif, l'influence de personnages qui soutiennent des projets de loi dont on peut se demander s'ils n'en sont pas également les promoteurs Ils se tiennent en retrait pour que la loi porte le nom de celui qui la propose officiellement, souvent parce qu'ils ne peuvent eux-mêmes la proposer directement, faute d'avoir á ce moment précis le ius agendi cum populo. Ce serait notamment le cas des censeurs. Un bref examen de ces textes permet de renforcer cette conviction qui peut s'appuyer aussi sur les exemples donnés par Cicéron: Brut. 296 dans un discours en faveur de la loi Servilia; Brut. 89; Agr. 2.101; Sen.: le cas de Caton á propos de la lex Voconia (magna voce ... susissem).
10 Liv. 22.25.18.
11 Liv. 22.25.18: unus inventus est suasor legis.
12 Liv. 38.54. Tite Live donne les termes mêmes de la rogatio velitis iubeatis Quirites quae pecunia capta oblata coacta ab rege Antiocho et quippe sub Imperio eius fecerunt quod eius in publicum relatum non est de ea re S.Sulpiciuspraetor urbanus ad senatum referat... .
13 Il subsiste des fragments de son oratio.
14 Cic. Off. 3.109: suasor et auctor fuit. Il s'agit lá du consul Spurius Postumus suasor et auctor de la reddition des fourches Caudines; plus proche de notre propos: Liv. 6.36.1 (Fabius, beau-pere de Stolon qualifié d'"auctor et suasor" des lois présentées par les tribuns de la plebe, c'est-á-dire les lois Liciniennes sur les dettes et la limitation de la possession de l'agerpublicus); de même Liv. 38.54.2 oú Caton est qualifié d'"auctor" du projet présenté par les tribuns de la plebe mettant en cause les Scipions et ensuite il est "suasor pro contione".
15 Cic. Att. 16.16.6.
16 L'expression utilisée par Tite Live "res per summam contentionem acta" ressemble á la "magnam seditionem" de la lex agraria chez Cicéron.
17 Liv. 21.63.4: Q. Claudius tribunusplebis adversus senatum atque unopatrum adiuvante C.Flaminio tulerat. Que Flaminius soit le seul sénateur á défendre le plébiscite devant le sénat est douteux, même si le texte a dü susciter une assez forte opposition puisqu'il touchait les intérêts de l'ensemble du sénat défini comme un ordre, en visant non seulement les sénateurs eux-mêmes mais aussi leurs fils. Cependant il faut souligner qu'il s'agit du sénat dont Flaminius vient de faire la lectio, en tant que censeur, et qui, dans le cadre de l'assemblée centuriate, va l'élire consul pour la deuxieme fois.
18 Sur tous ces points voir: Hiebel, Roles institutionnel cit., pp. 150 s.
19 Res per summam contentionem acta invidiam apud nobilitatem. Pour "suadere" ou "dissuadere", les intervenants s'appuient sur leur auctoritas et en général c'est celui qui a la plus grande auctoritas qui l'emporte. Il y a plusieurs exemples chez Tite Live, notamment á propos de Marcellus qui quitte son armée pour venir se défendre en contio contre un tribun de la plebe qui voulait le priver de son commandement (Liv. 27.20.9-11); cf., également Plut. Marc. 27.3; Liv. 34.19.5 pour Caton (vir gravissimus). Dans le cas présent, si l'ápreté des discussions avait été aussi forte pourquoi pas de "dissuasor"? Pour signaler les opposants, Tite Live emploie le terme "nobiles". Dans d'autres textes de Tite Live, le terme paraït en effet désigner une fraction limitée de la nobilitas.
20 Coelius Antipater, cité par Cic. Div. 1.77; Nat. deor. 2.3.8.
21 Notamment Fabius Pictor, contemporain de Flaminius, présent á la bataille de Télamon. Tite Live lui-même entretenait á l'égard de ses sources un scepticisme de bon aloi (8.40) lorsqu'il écrit: Nec facile est aut rem rei aut auctorem auctori praeferre. Vitiatam memoriam funebribus laudibus reor falsisque imaginum titulis, dum familiae ad se quaeque famam rerum gestarum honorumque fallenti mendacio trahunt; inde certe et singulorum gesta et publica monumenta rerum confusa. Nec quisquam aequalis temporibus illis scriptor exstat, quo satis certo auctore stetur ("Il n'est pas facile de préférer un fait á un autre, ou une source á une autre. A mon sens, les éloges funebres, les fausses inscriptions des images des ancêtres ont altéré les souvenirs du passé, chaque famille cherchant par de fallacieux mensonges á s'attribuer de hauts faits et des magistratures; d'oú naït assurément cette confusion dans les exploits chez les individus et dans les monuments du passé. Et il n'est pas un écrivain ayant vécu á cette époque qui offre une garantie assez sure pour qu'on s'y tienne"). En ce qui concerne Flaminius, les archives familiales ont sans doute fait défaut pour protéger sa mémoire. Son fils fut consul cependant et, alors qu'il était édile curule, les Siciliens, dont Flaminius avait été le premier préteur, lui adresserent un million de mesures de grain qu'il distribua á la plebe romaine. Pour les Siciliens, c'était un hommage á lui-même et surtout une marque de respect pour la mémoire de son pere (Liv. 33.42.5). Preuve s'il en est que le souvenir du grand consul était encore dans tous les esprits á cette date (196 av. J.-C.). Apres le fils, on n'a plus de trace de la gens.
22 Polyb. 2.33.7; 3.3.83.
23 Liv. 22.3; 22.9.7: le discours de Fabius Maximus au sénat au début de sa seconde dictature qui accuse Flaminius non de témérité, mais de non respect des auspices. Cf., M. Caltabiano, Motivi polemici nella tradizione storiographica relativa a C. Flaminio, dans Contributi dell'istituto di storia antiqua, Milano, 1976, p. 78-114.         [ Links ] On retrouve la même tradition, mais plus nuancée, chez Cic. Nat. deor. 2.8; 21.67-71; id., Minucius Felix 7.4; 26.2; Ovide, Fast. 76.3; 78.8; Orose 4.13 (Flaminius contemptis auspiciis adversum gallos conflixit et vincit).
24 Même Marcellus est accusé par Tite Live de négligence envers les Dieux et les auspices (Liv. 27.16.13); idem, Plut. Marc. 23.8; 30.3-4; Valere Maxime 1.6.9. On retrouve les mêmes critiques contre un autre plébéien, le consul Varro, accusé de témérité et de dédain de la religion (Liv. 22.25.18-26.4). Cf., H.H. Scullard, Roman Politics, Oxford, 1951, p. 51;         [ Links ] également F. Cassola, I gruppi politici romani nel III secolo A.C. , Trieste, 1962 sur les critiques émanant des groupes conservateurs romains, sur les consuls plébéiens incapables de comprendre les subtilités des auspices et les arcanes de la religion.
25 La bataille de la Trébie eut sans doute lieu en plein hiver. Les récits de Tite Live et de Polybe concordent sur le temps brumeux, neigeux, la riviere en crue, le froid insupportable. L'excessive rigueur du froid pendant et apres le combat fit périr beaucoup d'hommes, de nombreuses bêtes de trait et tous les éléphants d'Hannibal sauf un. Sur le récit du combat: Liv. 21.54-55; Polyb. 3.72.3; G. Picard, Les trophées romains. Contribution a l'histoire de la religion et de l'art triomphal de Rome, Paris, 1957, p. 179. Pour rejoindre Rome et procéder aux élections, Sempronius dut louvoyer au milieu des ennemis occupés á piller. Polybe précise que le consul Sempronius précipita la bataille parce qu'il était "stimulé de désir de gloire, avant l'arrivée des nouveaux consuls les comices consulaires approchant".
26 Sur la date, R.M. Olgivie, A Commentary on Livy I, Oxford, 1965, p. 406.         [ Links ]
27 Polyb. 3.75.5.
28 Il est curieux que Tite Live ne fasse pas allusion, á propos de ce second consulat, á l'existence de lois interdisant la réitération á la magistrature consulaire avant l'écoulement de 10 ans (plébiscite des tribuns en 342 av. J.-C.: Liv. 7.42; 10.13.1) bien qu'il les connaisse parfaitement et qu'il prenne soin de mentionner au 27.6.7 une loi revêtue de l 'auctoritas patrum portée devant la plebe pour décider (en 210 av. J.-C.) que tant que la guerre durerait en Italie, le peuple pourrait réélire les consuls autant de fois que cela serait nécessaire (ex auctoritate patrum ad plebem latum plebemque scivisse ut . ). Il est vrai que les lois interdisant la réitération avant 218 n'avaient pas toujours été observées. On peut citer notamment les cas de Curius Dentatus, cos. en 275 et 274 av. J.-C. et de Manlius Torquatus, cos. en 244, 241, 235 av. J.-C. Voir Th. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic I, New York, 1951, pp. 195-196, 223-224.         [ Links ]
29 E. Meyer, Romischer Staat und Staatsgedanke, 3e ed., Zurich, 1964, p. 96;         [ Links ] J. Bleicken, Lex Publica Gesetz undRecht in der romischen Republik, 1975, pp. 178 s., 186; id., Die Verfassung der romischen Republik Grundlagen und Entwicklung, Stuttgart, 1975, pp. 50, 63 s.         [ Links ]; F. Wieacker (Romische Rechtsgeschichte, 1961, p. 68) observe lui aussi que la législation romaine est toujours établie pour faire face á des besoins spécifiques et immédiats.
30 Verr. 2.5.18.45.
31 Sur tous ces points et notamment le détail des équipements, voir Liv. 21.17.1-9.
32 Liv. 21.17.8.
33 Polyb. 1.20.5; 20.8.
34 Sur le sens de "habere navem", voir A. Guarino, Quaestus omnis patribus indecorus, dans Labeo 28 (1982), pp. 1-16; sur le tonnage des navires, la signification des 300 amphores, se reporter á A. Tchernia qui mentionne toutes les recherches sur ce point: Les romains et le commerce, Naples, 2011.
35 F. Zevi, Le grandi navi mercantili, Puteoli e Roma, dans Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des debuts de la république jusqu'au haut-empire, Rome, 1994, pp. 61-68. Sur le transport du blé fiscal, Tchernia Les romains et le commerce cit., pp. 210 s.
36 Déjá dans le Mercator de Plaute (vers 84-86), le fils de famille qui, á la mort de son pere, décide d'aller faire du commerce, commence par construire un navire léger, ensuite il achete les marchandises et embarque la cargaison. Il en est de même pour les contrats publics de 215 av. J.-C. mentionnés par Tite Live (23.48.12): á la demande des consuls Publius et Gnaeus Scipio, qui manquent d'argent pour la solde des soldats, l'achat de vêtements, de blé, de fournitures pour les équipages, le préteur "edixit diem (in contione) quo vestimenta frumentum Hispaniensi exercitui praebenda quaeque alia opus essent navalibus sociis". C'est lá que se présentent trois compagnies de 19 personnes qui acceptent de prendre les contrats moyennant la prise en charge des risques de naufrage des navires et des risques de l'ennemi par l'Etat. A noter qu'ici, c'est le préteur qui se charge de la mise aux encheres, les censeurs n'étant pas en fonction.
37 Liv. 23.48.12; 25.3.8 (l'affaire de l'escroquerie de Postumius Pyrgi); 21.10.13; 34.6.13; 44.16. En Epire, le consul Marcellus demande au sénat d'envoyer de Rome des vêtements pour les soldats et 200 chevaux numides, faute de ressources de ce genre en Macédoine. On sait qu'il existait des navires spécialement équipés pour le transport des équidés sans compter, á une époque ultérieure, les bêtes de cirque ou les éléphants.
38 Son existence serait confirmée par Polyb. 5.1.2-4, qui dit que les contrats publics sont aux mains du "pléthos". L'interdiction est implicite chez Polybe et est confirmée par Asconius in or. in toga candida p. Orelli = 93 Clark; Dio Cass. 55.10.5 qui rappelle qu'il existait des exceptions á l'interdiction; Dio. Cass. 69.16. Chez les auteurs modernes: L. Lange, Rómische Alterthümer II, Berlin, 1816, p. 162;         [ Links ] P. Willems, Le sénat de la république romaine, Paris, 1818, p. 204.         [ Links ] Ces derniers pensent qu'elle était contemporaine du plébiscite. M. Gelzer, The Roman Nobility, John Wiley & Sons, 2001,         [ Links ] admet la coincidence de deux dispositions et les confond; de même Bleicken (Lex Publica cit., p. 118 s.), suivant une opinion de Mommsen dans R.G., I, p. 853 et modifiée par lui dans S.R., cit.; G. Clemente, Plebiscito Claudio e le classi dirigente romane nell'eta del imperialismo, dans Ktema 8 (1983), pp. 253-259,         [ Links ] estime qu'il y eut le vote d'une loi spéciale entre 218 et les Gracques. A noter que dans le fragment de Leyde des sentences de Paul, l'interdiction d'avoir un navire in quaestum habere est expressément liée aux vectigalia publica.
39 Des lors, on n'interdit plus aux sénateurs de posséder de gros navires: Cic. Verr. 5.44-45, á propos du tres grand navire de Verres, pourvu qu'il serve á transporter le fructus du fundus maritime. Dans le Digeste, les navires figurent dans l'instrumentum fundi pour évacuer le fructus: Ulp. (20 ad Sab.) D. 33.1.12.1 (ea, quae exportandorum fructuum causa parantur, instrumenti esse constat, veluti iumenta et vehicula et naves et cuppae et cullei).
40 Sur l'opposition entre fructus et quaestus, il s'agit lá d'une controverse postérieure. Depuis longtemps, on a fait remarquer que l'idée de trouver le quaestus indecorus ne s'est développée que plus tard. Voir sur ce point, Tchernia, Les romains et le commerce cit., pp. 214 s. A ce propos, il est intéressant de souligner que dans les trois livres de Varron sur les bénéfices que l'on peut tirer de l'activité agricole, le terme quaestus n'est jamais utilisé, même pas au livre III sur l'activité hautement spéculative de la pastio villatica ou au livre II sur les produits de l'élevage. Même l'exploitation d'une taverne sur les confins de la villa participe du fructus. Même situation dans le Digeste pour le produit des carrieres de marbre. Le terme quaestus est soigneusement évité. Sur les discussions sur le sens des dispositions du plébiscite, voir Tchernia, Les romains et le commerce cit., pp. 199 s.
41 Liv. 39.44.8: edicto summotis ab hasta qui ludificati priorem locationem errant. On a le même cas en 169 avec les censeurs Gaius Claudius et Tiberius Sempronius (Liv. 43.16.6-16) á propos de la tentative d'un tribun de la plebe d'annuler les contrats passés par les censeurs avec l'aide d'un plébiscite (rogatio: quae publica vectigalia aut ultro tributa C.Claudius et Ti.Sempronius locassent, ea rata locatio ne esset).
42 Liv. 31.11; Val. Max. 1.2.6 (Cette magistrature doit être délivrée de la crainte de tout proces "qui exagere deberet rationem non reddere"). Magistrature qui demande des comptes aux autres et n'a pas á en rendre elle-même. On pourrait dire qu'á une certaine époque, les censeurs recréent la cité et remettent les institutions en marche.
43 Sur tous ces points, voir Hiebel, Roles institutionnel cit.
44 Les deux censeurs ont été élus á l'instigation des consuls entrés en charge au 15 mars. Leur activité sur 18 mois fait qu'ils ont du la clore en septembre 219 ou au début de 218. Sur les regles de la censure, voir Mommsen, Droit public Romain IV cit.; J. Suolahti, The Roman Censors. A Study on Social Structure, Helsinki, 1963. On sait que le lustre n'a jamais lieu l'année de l'entrée en charge.
45 Son collegue patricien, L. Aemilius Q.f. Cn.n. Papus appartient á une gens patricienne majeure. Selon Munzer (Romische Adelsparteien und Adelsfamilien, Stuttgart, 1920, p. 157), les Aemilii auraient appuyé les nouvelles gentes plébéiennes et les auraient aidées dans leur lutte contre l'aristocratie conservatrice. Sur ce point, voir Scullard, Roman Politics cit., p. 54; Suolahti, The Roman Censors cit., p. 256. On aurait ici un exemple d'association fréquente entre une gens patricienne illustre et une gens plébéienne plus récente, association qu'on retrouve lors de la censure de Caton. Il est á noter qu'Aemilius avait remporté sur les Gaulois la brillante victoire de Télamon en 225, ce qui crée un nouveau lien avec Flaminius, vainqueur des Insubres en 223. Cette censure a certainement été favorisée par l'importance du butin ramené des Gaulois. Polyb. 2.23-25.; 28.5; 25.8; 2.32; 5.33 á qui fait écho Tite Live.
46 Sur la lecture du cens et les cérémonies rituelles, voir Varro L.L. 6.86: censores inter se sortiuntur uter lustrum faciat.
47 Liv. 23.23.4.
48 Le caractere de cette disposition qualifiée de lex, probablement rédigée á l'impératif, a été discuté. Voir, Magdelain, La loi a Rome cit., p. 72 et la bibliographie citée dans la note 81 de cette même page.
49 Certains auteurs n'hésitent pas d'ailleurs á dater le plébiscite lui-même de 219: A. Lippold, Consules, Bonn, 1963, p. 143.
50 Plin. N.H. 13.24: les censeurs Publius Licinius Crassus et Lucius Iulius Caesar "edixisse ne quis vendent ungunta exotica"; Plin. N.H. 14.95: P.Licinius Crassus L. Ilius Caesar censores ... edixerunt ne quis vinum graecum amineumque octonis aeris singula quadrantalia venderet. Le style du plébiscite Claudien est identique á ces édits (Liv. 21.63.4: ne quis senator cuive Senator pater fuisset maritimam navem quae plus quam trecentarum amphoram esset haberet).
51 La fameuse formule de l'éloge funebre de Lucius Caecilius Metellus: Plin. N.H. 7.139: bono modo invenire.
52 Plin. N.H. 35.197: cum Lex Metilia extet fullonibus dicta quam C.Flaminius et L.Aemilius Paulus censores dedere ad populum ferenda.
53 F. Cassola, cit., p. 213.
54 Sur les édits des censeurs, A.D. Manfredini, L 'editto de coercendis rhetoribus latinis, dans SDHI 42 (1976), p. 99-148, note p. 111;         [ Links ] C.G. Bruns, Fontes iuris romani antiqui, Tübingen, 1909, n. 67;         [ Links ] Mommsen, Staatsrecht I, pp. 202-203; II, p. 373 n. 2.; Droit Public, IV, p. 50 n. 3. La lex censui censendo rédigée á l'impératif devait être différente des édits congus comme de simples avis. B. Magdelain, La loi a Rome cit., p. 26. Dans une optique différente, F. Cancelli, Postilla sul potere dei censori, dans Labeo 6 (1960) pp. 225-227.
55 Plin. N.H. 33.78: lors de leur entrée en charge, les censeurs publient leur "lex censui censendo dicta"; Liv. 43.14.5 (en 169 av. J.-C.): Censores ... ita in contione edixerunt legem censui censendo dicturos esse... Dans la lex osque de Bantia: lex censui censendo. Krüger (Manuel des antiquités romaines histoire des sources du droit romain, Paris, 1894, p. 94) refuse ici á lex son sens technique; D. Daube, Roman forms of législation, Oxford, 1956, p. 99; les édits des censeurs ont le style de sénatus-consultes, Rotondi (Leges publicae populi romani, Hildesheim, 1912, p. 252) y voit de simples avis; idem, C.G. Bruns, Fontes iuris romani antiqui, Tübingen, 1909, n. 67; Mommsen, Droit public romain I cit., pp. 202-203. Sur le sens de lex dicta, U. Coli, Regnum, dans SDHI27 (1951), pp. 118-120.
56 Bleicken, Das Volkstribunat der klassischen Republik, München, 1955, p. 32. En portant une toge blanche, les candidats attiraient l'attention des électeurs. Bleicken considere qu'il s'agit de ce fait d'une loi somptuaire, la craie utilisée étant plus chere et cela favorisait ceux qui avaient des moyens financiers plus importants. Le texte de Liv. 34.1.2 mentionne l'habitude des fils de sénateurs allant au sénat en portant la prétexte, ce qui était considéré comme un luxe: le port de la prétexte bordée de pourpre. On peut supposer que la blancheur de la prétexte pouvait être renforcée par la craie ombrienne.
57 Liv. 4.25.13: loi de 433 av. J.-C.; Olgivie (Commentary Livy cit., p. 514) pense que le qualificatif de la loi, qualifiée de de ambitu, doit être une mauvaise interpretation des Annales. La lutte contre la brigue ne devint vraiment sérieuse qu'au deuxieme siecle av. J.-C. Plus loin d'ailleurs, Tite Live qualifie de premiere loi de Ambitu (1.15.12) une loi de 358 proposée par les tribuns avec l'accord du sénat contre les nouveaux candidats qui avaient l'habitude de parcourir les assemblées et les conciliabula. D'autre part, la pratique de la toga candida subsista.
58 Bleicken (Das Volkstribunat cit., p. 31) y voit, comme pour le plébiscite Claudien, une loi som ptuaire.
59 R. Etienne, La vie quotidienne a Pompéi, Paris, 1966, pp. 162-166. Voir également, W. Jongman, The Economy of Pompei, Amsterdam, 1988. Voir aussi, Papinien (lib. de cura urb. D. 43.10.4) et le souci de préserver la propreté des rues face aux nuisances de certains artisans et aux foulons, confiée aux curatores urbium (item curam agant, ne quid ante officinas proiectum sit praeterquam si fullovestimenta siccet vel faber rotas foris ponat . ).
60 Liv. 22.21.
61 Pour G. Niccolini (I fasti dei tribuni della plebe, Milan, 1934, pp. 90-91), le tribun aurait en 211 transformé en plébiscite un édit censorial de 220. C'est aussi l'opinion de Willems, Le sénat de la république romaine cit.; G. Clemente, Le leggi sul lusso e la societa romana tra III e II secolo A.C., in Modelli etici, diritto e trasformazioi sociali, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Roma, Bari, 1981, pp. 1-14.
62 Brougthon, The Magistrates I, cit., p. 236: pour l'année 220 censure de C. Flaminius et L. Aemilius Paulus. Il place M? Metilius tribun de la plebe et auteur de la lex Metilia; Niccolini, Fasti, cit., pp. 91 s.: en 211 Metilius tribun de la plebe; Munzer, Metilius, dans RE 15, 1932, p. 1398 suggere que Metilius tint deux tribunats, un avec Flaminius comme censeur, l'autre avec Flaminius comme consul. R. Develin, (The Practice of Politics at Rome 366-167 B.C., Bruxelles, 1985) daterait la loi plutot de 219 á cause de la mention des deux censeurs; Cassola, (I gruppi politici romani, cit.): deux hommes différents, un préteur au moment de la censure, l'autre tribun en 211. Scullard, Roman Politics cit., p. 48), préfere faire l'économie de deux tribuns successifs de même nom car on n'a pas d'exemple de réitération du tribunat pour le même homme, dans le cursus honorum.
63 Cassola, Igruppi politici romani cit., pp. 215 s.
64 Pour Develin (The Practice of Politics, cit.), á l'époque de Pline lepopulus a perdu son sens technique.
65 Le caractere somptuaire de ces deux lois est généralement admis par les auteurs modernes. Pendant longtemps la moralisation de la vie politique aurait été l'ceuvre des censeurs par le biais de mesures individuelles, limitées dans le temps. C'est apres les premieres guerres d'Orient qu'on aurait assisté á un véritable développement du luxe. On a voulu prendre alors des mesures plus radicales par le biais de lois, prises, en général, avec l'accord du sénat. On pourrait alors considérer la lex Metilia et le plébiscite Claudien comme des précédents: les premieres tentatives des censeurs de transformer leurs édits en lois avec l'accord des tribuns. Cependant la plus part des lois ultérieures touchent des aspects tres particuliers du luxe: luxe des vêtements ou de la table (Macrobe, Sat. 3.17.13: Cato enim sumptuarias leges cibarias appelat), mais ne portent pas atteinte comme le plébiscite au statut même des sénateurs. La lex Claudia vise non pas la fagon de dépenser son argent ou de dilapider son patrimoine, mais la fagon de l'augmenter. Augmenter son patrimoine pour la nobilitas n'est nullement interdit, c'est même une obligation qui sera rappelée plus tard par Caton, mais encore faut-il le faire d'une fagon élégante comme le souligne la fameuse formule citée dans l'éloge funebre de L. Caecilius Metellus en 221: Pecuniam bono modo invenire (Plin., N.H. 7.139).

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