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African Human Rights Yearbook

versión On-line ISSN 2663-323X
versión impresa ISSN 2523-1367

Resumen

PRINCE-AGBODJAN, Têtêvi Didier; DONGAR, Bienvenu Criss-Dess  y  AFOGO, Nouwagnon Olivier. Les limitations de l'accès à internet en Afrique à l'aune de la Communication 742/ 20, African Freedom of Expression Exchange et 15 autres (représenté par FOI Attorneys) c. Algérie et 27 autres. AHRY [online]. 2023, vol.7, pp.375-396. ISSN 2663-323X.  http://dx.doi.org/10.29053/2523-1367/2023/v7a17.

Les limitations intentionnelles des services de télécommunication et d'accès à internet, pour divers motifs, portent atteinte à une série de droits fondamentaux dont les libertés d'expression et d'information, nécessaires dans une société libre et démocratique à l'ère du numérique. Dans une approche de droit fondamental des personnes et des peuples, les États qui ont recours aux lois restrictives sont tenus d'en préciser rigoureusement la nécessité juridique et de s'assurer ensuite qu'elles ne soient pas discriminatoires. La légistique et l'éthique de proportion sont de mise, même dans le cadre d'un but légitime de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Dans ce sens, comment analyser la décision de non-recevabilité de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, suite à la requête des 16 organisations non gouvernementales, représentées par Freedom of Information Attorneys, contre 28 États africains dont les gouvernements avaient interrompu ou limité l'accès numérique pour des raisons supposées injustifiables et incompatibles avec les articles 9, 10 et 11 de la Charte africaine? La présente contribution discute le bien-fondé du droit au libre accès universel à l'espace numérique que la Commission africaine n'a pas pu examiner, en raison du non-respect des critères de recevabilité. Plus précisément, quels sont les indicateurs circonstanciels probants d'atteinte aux libertés d'expression et d'information par internet, lorsqu'on met en balance les risques allégués d'entraves aux processus électoraux démocratiques avec l'impérieuse nécessité de réguler pour sauvegarder la sécurité nationale ou l'ordre public? Il est quelque peu regrettable que la Commission africaine n'ait pas été en mesure d'examiner une question aussi importante tout simplement parce qu'elle a apprécié de manière expéditive les critères de recevabilité de la requête, privant ainsi les plaignants de l'opportunité juridique de préciser la substance de leur plainte. De même, considérant que la Commission africaine est un organe de promotion et de protection des droits de l'homme, l'exclusion des ''entités'' non-parties à la Charte africaine, tout à fait justifiée, ne la prive pas des clarifications juridiques qui s'imposent dès lors qu'il y a des raisons de croire que les violations rapportées peuvent leur être imputables.

Palabras clave : Commission africaine des droits de l'homme et des peuples; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples; droit à l'information; liberté d'expression; liberté de réunion; liberté d'association; démocratie; internet; communication numérique.

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